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Saint Gervais Mont-Blanc Haute-Savoie (74) - France Découvrir Saint Gervais Mont-Blanc

Conditions générales de ventes



HILS 4810® - LOCATION DE LOGEMENTS sous Loi LMNP
Siège social : 71 CHE DE FONTAINE FROIDE - 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
Mr Grégory GIROUD - contact@hils-4810.com - 0698940812
Code APE: 6820A - N° SIRET : 4408585200024

Les conditions générales de vente sont conformes aux dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Afin de respecter les dispositions légales, nous reproduisons les articles 95 à 103 du présent décret.

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours, donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur une ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3. Les repas fournis, en cas de demi pension ou pension complète;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, dans la limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d'annulation (définies aux articles 101, 102 et 103)
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux du tourisme;

Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. la ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5. le nombre de repas fournis ; en cas de demi-pension ou pension complète;
6. l'itinéraire s'il s'agit d'un circuit ;
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9. L'indication, s'il y a lieu ; des redevances ou taxes afférentes à certains services, telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur ; et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire des services concernés ;
13. la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrits par l'acheteur (n° de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19. l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui, pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai et porté à 15 jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant l'arrivée de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou l'offre de substitution proposée par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.




Conditions générales de locations

Article 1 : Prise d’effet du contrat
La réservation et le contrat de location prendront effet à réception par le bailleur des conditions générales et particulières lues, approuvées, datées, signées par le preneur et accompagnées d’un justificatif d’assurance et des arrhes stipulées dans ces mêmes conditions particulières. Le contrat devra être retourné dans les 3 jours ouvrables de sa réception faute de quoi la réservation sera année.

Article 2 : Obligations du bailleur
Le bailleur est tenu aux principales obligations suivantes :
Le bailleur s’engage à délivrer les lieux loués en bon état de réparations de toutes espèces et les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, à les entretenir (réparations nécessaires autres que locatives) pendant la durée de la location et à en laisser jouir le preneur paisiblement, conformément à la description qui en a été faite à l’état descriptif, à l’inventaire et aux conditions particulières.
Le bailleur doit s'assurer de garantir le locataire contre les vices ou défauts qui en empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de location, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 1721 du Code civil.

Article 3 : Obligations du preneur
Le preneur est tenu aux obligations suivantes :
Le preneur s’engage à prendre possession personnellement des lieux loués selon les modalités prévues aux conditions particulières et générales et à en jouir en bon père de famille, à titre de résidence provisoire de plaisance, donc temporaire et non liée à une activité professionnelle.
Il s’engage à ne pas abuser des sources d’énergie mis à sa disposition. En cas de consommation excessive, il pourra être demandé un surplus de loyer pour le complément de charges. Il est précisé que seront jugées excessives les charges représentant plus de 25% du loyer.
Le preneur prend possession des lieux dans un état conforme à l’état descriptif et aux états contradictoires des lieux et biens, et s’engage à les restituer dans un état similaire. Il est tenu d'user paisiblement du logement suivant la destination et l’usage qui lui ont été donnés par le contrat de location (exclusivement habitation temporaire de loisirs).
Le preneur s’engage à ne pas transformer les locaux, les meubles et les équipements; le bailleur peut, si le locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en état notamment lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements, la nature ou la sécurité des locaux.
Un état des lieux, un inventaire des meubles et objets garnissant les lieux et un relevé des compteurs d'eau et d'électricité seront réalisés de manière contradictoire préalablement à la remise des clefs par le preneur et le bailleur, ou un mandataire de ce dernier, le premier et le dernier jour de la location.
Le preneur répond des dégradations et pertes qui pourraient être constatées à son départ.
Le preneur s’engage formellement à ne pas loger plus de 4 personnes dans l’appartement, sous peine de résiliation immédiate du bail de plein droit au profit du bailleur, entraînant l’expulsion immédiate du preneur et la conservation à son profit du loyer sans autre forme de formalité.
Le preneur est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret au Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure.
Le dépôt de garantie versé au titre des conditions particulières pourra être retenu par le bailleur jusqu’à paiement de la totalité des réparations et frais d’entretien dont le preneur répond. Le preneur s’engage à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire en souscrivant une assurance couvrant le vol, la perte, l’incendie, les dégâts des eaux, l’explosion et les risques locatifs subis par les lieux loués, leur voisinage et les objets les garnissant, et de le justifier avant la remise des clés
. Le preneur signalera au bailleur tout sinistre dans les 24 heures de sa survenance.
Le preneur laissera s’exécuter les travaux urgents qui s’imposeraient dans les lieux.

Article 4 : Modalités d’annulation
Toute annulation de réservation sera notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’annulation de la location par le preneur, les arrhes correspondant à 30% du montant du séjour resteront acquises au bailleur. En cas d’annulation de la location par le bailleur, les arrhes seront restituées en double au preneur.
Si le preneur devait écourter son séjour, le loyer restera en totalité acquis au bailleur sans qu’aucun remboursement ne puisse intervenir à quelque titre que ce soit.

Article 4.1 : Cas de force majeure (Covid-19 et autre pandémie déclarée) :
Sauf décret ou ordonnance prévalant sur les conditions énoncées ci-dessous, tout séjour ne pouvant être honoré, sera soumis aux dispositions suivantes :
- en cas de nouvelles mesures gouvernementales (restrictions kilométriques, confinement national ou local, fermeture des établissements ou des frontières, etc.) empêchant votre venue, un report de séjour vous sera proposé sans limite de durée. En aucun cas le séjour sera remboursé.
- si un des occupants est testé positif au Covid19 ou cas contact au Covid19 (ou autre virus déclaré comme pandémie), sur présentation d'un arrêt de travail sous 48h par email, un report de séjour vous sera proposé sans date limite de durée. En cas de non-réception du document sous 48h par nos services, le séjour ne pourra être reporté. En aucun cas le séjour sera remboursé.

Article 5 : Clause résolutoire
En cas d’inexécution de ses obligations par le preneur et cinq jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de s’y conformer, le contrat sera résilié de plein droit au profit du bailleur.
L’absence de versement du loyer, du dépôt de garantie financière ou l’absence de justificatif d’assurance au plus tard le 1 dés l’arrivée du preneur constitue un motif grave entraînant la résiliation du contrat de plein droit au profit du bailleur.
Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque le loyer et les charges ne seront considérés comme réglés qu'après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le bailleur dans le cas où le chèque serait sans provision.